85. Lorsqu’un employeur rend obligatoire le port d’un vêtement particulier, il doit le fournir gratuitement à la personne salariée payée au salaire minimum. Dans le cas d’une personne salariée visée à l’un des articles 42.11 et 1019.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), le salaire minimum se calcule sur le salaire augmenté des pourboires attribués en vertu de cet article 42.11 ou déclarés en vertu de cet article 1019.4 et doit au moins être équivalent au salaire minimum qui ne vise pas une catégorie particulière de personnes salariées. L’employeur ne peut exiger une somme d’argent d’une personne salariée pour l’achat, l’usage ou l’entretien d’un vêtement particulier qui aurait pour effet que la personne salariée reçoive moins que le salaire minimum. Dans le cas d’une personne salariée visée à l’un des articles 42.11 et 1019.4 de la Loi sur les impôts, le salaire minimum se calcule sur le salaire augmenté des pourboires attribués en vertu de cet article 42.11 ou déclarés en vertu de cet article 1019.4 et la somme d’argent exigée de cette personne salariée ne peut avoir pour effet qu’elle reçoive moins que le salaire minimum qui ne vise pas une catégorie particulière de personnes salariées.
L’employeur ne peut exiger d’une personne salariée qu’elle paie pour un vêtement particulier qui l’identifie comme étant une personne salariée de son établissement. En outre, l’employeur ne peut exiger d’une personne salariée l’achat de vêtements ou d’accessoires dont il fait le commerce.
1979, c. 45, a. 85; 1990, c. 73, a. 37; 2002, c. 80, a. 50; 2022, c. 222022, c. 22, a. 17911.